TVA sur marge : la jurisprudence confirme l’illégalité de la doctrine
Publié le 23 janvier 2019 dans "veille juridique"
Le 20 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Lyon confirme le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2017 en jugeant que l’application de la TVA sur marge, qui résulte des dispositions de l’article 268 du CGI, « est conditionnée au seul fait que l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ».
Dans ce cas d’espèce, le marchand de biens avait acquis une propriété bâtie et revendu, après démolition, sept parcelles de terrain nues.
La Cour a précisé que « la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien ont été modifiées avant la cession est sans incidence sur l’application du régime de la TVA sur marge ».
La Cour rappelle, en outre, que la doctrine administrative ne saurait légalement fonder une imposition.
(CAA Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY03359).
Cette décision prend ainsi le contrepied de la réponse ministérielle du 17 mai 2018 par laquelle le Gouvernement a précisé :
« Compte tenu des difficultés d’application suscitées par la publication de ces commentaires sur l’identité physique et afin de rétablir la sécurité juridique des opérations d’aménagement foncier, il est admis, y compris pour les opérations en cours, dans le cas de l’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble répondant aux conditions de l’article 268 du CGI qui n’a pas ouvert droit à déduction par un lotisseur ou un aménageur qui procède ensuite à sa division en vue de la revente en plusieurs lots, que ces ventes puissent bénéficier du régime de la marge dès lors que seule la condition d’identité juridique est respectée. »