Suppression des mentions obligatoires de l’article L. 141-1 du Code de commerce dans l’acte de cession de fonds de commerce
Publié le 18 août 2019 dans "veille juridique"
L’article L. 141-1 du Code de commerce imposant des mentions obligatoires dans l’acte de cession de fonds de commerce est abrogé par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des société.
L’article 1er de la loi abroge l’article L. 141-1 du Code de commerce relatif aux mentions obligatoires devant être indiquées dans l’acte de cession de fonds de commerce.
Pour mémoire, l’article était rédigé comme suit :
« I. – Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un fonds de commerce, sauf si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, le vendeur est tenu d’énoncer :
1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
2° L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;
4° Les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps ;
5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu.
II. – L’omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente. »
Si cet allégement du formalisme de protection de l’acquéreur est bienvenu en ce qu’il présentait une source de difficultés récurrentes, notamment lorsque le cédant ne tenait aucune comptabilité, le vendeur reste tenu, pour autant, à des obligations d’information.
En effet, l’article L. 141-2 du Code de commerce impose toujours que le vendeur et l’acquéreur visent, au jour de la cession, un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente, mais aussi que le vendeur met à disposition de l’acquéreur, à sa demande et pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.
De sorte que des informations financières permettant d’apprécier la rentabilité du fonds devront toujours être communiquées.
Par ailleurs, il faut rappeler le nouvel article 1112-1 du Code civil créé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations qui dispose :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »