Saisine du Conseil constitutionnel sur le fait de savoir si la résidence principale détenue par une SCI ouvre droit à l’abattement de 30 %

Publié le 12 novembre 2019 dans "veille juridique"


Pour le calcul de l’ISF, le contribuable titulaire des parts d’une SCI détenant sa résidence principale pouvait-il bénéficier de l’abattement de 30 % ?

Le Conseil constitutionnel est désormais saisi de la question.

En matière d’ISF, l’article 885 S du CGI disposait que « La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire (…) ».

L’abattement de 30 % était refusé aux immeubles affectés à la résidence principale des associés d’une SCI.

Pour la Cour de cassation, « les dispositions contestées n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. La question posée présente un caractère sérieux ».

Elle renvoie la question au Conseil constitutionnel.

Cette question, bien qu’elle porte sur l’ISF, est également intéressante pour l’application de l’IFI.

En effet, l’article 973, I-al. 2 du CGI, qui prévoit ce même abattement sur la résidence principale des redevables de l’IFI, est rédigé dans les mêmes termes que l’ancien article 885 S du même Code.

La doctrine administrative refuse l’abattement de 30 % aux titres de sociétés civiles de gestion alors même que l’immeuble détenu par la société constituerait la résidence principale du redevable de l’IFI (cf. BOI-PAT-IFI-20-30-20-20180608).

Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2019, n° 19-14.256 


Partager sur