ISF : Une holding reste animatrice bien que n’animant pas une de ses participations
Publié le 16 novembre 2019 dans "veille juridique"
Les titres de société holding animatrice peuvent être exonérés d’ISF en tant que biens professionnels.
Mais l’administration fiscale interprète de manière restrictive cette notion de « holding animatrice » en exigeant de la holding une animation effective de toutes ses filiales.
La doctrine administrative retient que le simple fait de ne pas animer une seule participation, aussi minime soit-elle, est de nature à requalifier la société en holding pure.
Ce raisonnement avait d’abord été mis à mal par une décision du tribunal de grande instance de Paris ayant jugé que le seul fait pour une société dont l’activité principale est l’animation effective de l’ensemble de ses filiales sous contrôle effectif de posséder également une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité de holding animatrice (TGI Paris 11-12-2014 n° 13/06969 : RJF 4/15 n° 369).
L’administration ayant fait appel de ce jugement, la cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la question et a approuvé les premiers juges d’avoir relevé que la doctrine administrative – qui distingue les sociétés holdings pures des sociétés holdings animatrices de leur groupe qui rendent à leurs filiales des services administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers – n’exige pas que l’animation porte sur l’intégralité des filiales du groupe. Et la cour d’ajouter que le fait que la société holding détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut de holding animatrice (CA Paris 27-3-2017 n° 15/02544).
La cour vient opportunément confirmer la solution. Elle approuve les premiers juges d’avoir relevé que la doctrine administrative – qui distingue les sociétés holdings pures des sociétés holdings animatrices de leur groupe qui rendent à leurs filiales des services administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers – n’exige pas que l’animation porte sur l’intégralité des filiales du groupe. Et la cour d’ajouter que le fait que la société holding détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut de holding animatrice.
C’est donc à bon droit que la Cour d’appel avait confirmé l’exonération totale d’ISF au titre des biens professionnels de la quote-part de valeur des titres de la société holding correspondant à ses participations dans les filiales animées.
L’administration fiscale a dès lors porté l’affaire devant la Cour de cassation qui a confirmé cette solution dans une décision particulièrement attendue des praticiens, unanimement hostiles à la position de l’administration.
A noter que cette décision a une portée plus large encore que l’enjeu relatif à l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels.
En effet, la notion de holding animatrice détermine l’accès à d’autres régimes fiscaux de faveur, notamment le régime des engagements Dutreil et les réductions d’impôt au titre des souscriptions au capital de PME.
Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.559, n° 17-20.560, n° 17-20.556, n° 17-20.557, n° 17-20.558.